C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
62. Prolongation et non respect des délais. Le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin peut prolonger un délai prévu pour le dépôt d’un mémoire ou d’un exposé si la demande lui en est faite.
Lorsque la loi oblige le dépôt d’un mémoire ou d’un exposé et que l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas notifié et déposé celui-ci et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante, l’appel peut être rejeté sur demande au juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel.
D. 1099-2015, a. 62; D. 201-2021, a. 20.
62. Prolongation et non respect des délais. Le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin peut prolonger un délai prévu pour le dépôt d’un mémoire si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.
Lorsque la loi oblige le dépôt d’un mémoire et que l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas notifié et déposé celui-ci et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante, le greffier de la Cour du Québec constate le défaut et délivre un constat de caducité.
D. 1099-2015, a. 62.